ARRÊTÉ du 2 octobre 2015 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2015.

TexteARRÊTÉ du 2 octobre 2015
Rattachement
Section 5 : Dispositions d'exploitation
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  2. Section 5 : Dispositions d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000031262830
Texte parentLEGITEXT000031262746
Référencearticle 25 de l'arrêté du 2 octobre 2015 (version du 5 octobre 2015)Légifrance →

1. Vérification périodique et maintenance des équipements.

2. I. - Règles générales.

3. L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

4. Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

5. II. - Contrôle des conteneurs.

6. Les dispositifs de fermeture des conteneurs sont fonctionnels et font l'objet d'un contrôle préalable à chaque utilisation.

7. En cas de défaut constaté, toutes dispositions sont prises sans délais afin d'y remédier.

8. Les dispositifs d'étanchéité des conteneurs font l'objet d'un contrôle visuel à chaque arrivée et départ des conteneurs de l'installation. En cas de défaut constaté, toutes dispositions sont prises sans délai afin d'y remédier.

9. Le contrôle des dispositifs assurant l'étanchéité tels que les joints sont vérifiés par un prestataire spécialisé au moins deux fois par an.

10. Le résultat des contrôles effectués par le prestataire spécialisé ainsi que celui des dispositifs de fermeture ou d'étanchéité lorsqu'un défaut a été constaté est inscrit sur un registre.

11. Ce registre comporte :

12. - la date du contrôle ;

13. - le nom et la qualification de l'opérateur ayant réalisé le contrôle ;

14. - la nature du contrôle ;

15. - le résultat du contrôle ou le type de dysfonctionnement constaté ;

16. - l'identification du conteneur concerné ;

17. - les suites données et la date de leur réalisation.

18. III. - Production de froid pour le local de stockage des sous-produits animaux congelés.

19. Le dispositif de production de froid est constamment maintenu opérationnel.

20. Son bon fonctionnement est vérifié à chaque dépôt ou enlèvement de conteneurs de sous-produits animaux congelés.

21. En cas de défaut constaté, toutes dispositions sont prises sans délais afin d'y remédier.

22. Les équipements de production de froid sont régulièrement contrôlés selon les fréquences et dispositions prévues par les règlements (CE) n° 1005/2009 et n° 517/2014 et par les articles R. 543-79 et R. 543-81 du code de l'environnement.

23. Le résultat des contrôles du bon fonctionnement du dispositif de production de froid en cas de défaut constaté ainsi que celui des contrôles des équipements de production de froid effectués est inscrit sur un registre.

24. Ce registre comporte :

25. - la date du contrôle ;

26. - le nom et la qualification de l'opérateur ayant réalisé le contrôle ;

27. - la nature du contrôle ;

28. - le résultat du contrôle ou le type de dysfonctionnement constaté ;

29. - les suites données et la date de leur réalisation.

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