ARRÊTÉ du 2 octobre 2015 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2015.

TexteARRÊTÉ du 2 octobre 2015
Rattachement
Section 3 : Valeurs limites d'émission
  1. Chapitre III : Emissions dans l'eau
  2. Section 3 : Valeurs limites d'émission
IdentifiantLEGIARTI000031262850
Texte parentLEGITEXT000031262746
Référencearticle 37 de l'arrêté du 2 octobre 2015 (version du 5 octobre 2015)Légifrance →

1. Rejets d'eaux pluviales.

2. Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

3. - matières en suspension totales : 35 mg/l ;

4. - DCO (sur effluent non décanté) : 125 mg/l ;

5. - hydrocarbures totaux : 10 mg/l.

6. En cas de rejet direct au milieu naturel :

7. - l'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau ;

8. - la modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.

9. Section 4

10. Traitement des effluents

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031262850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.