Référencearticle 37 de l'arrêté du 2 octobre 2015 (version du 5 octobre 2015)Légifrance →
1. Rejets d'eaux pluviales.
2. Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :
3. - matières en suspension totales : 35 mg/l ;
4. - DCO (sur effluent non décanté) : 125 mg/l ;
5. - hydrocarbures totaux : 10 mg/l.
6. En cas de rejet direct au milieu naturel :
7. - l'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau ;
8. - la modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
9. Section 4
10. Traitement des effluents
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