ARRÊTÉ du 2 octobre 2015 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2015.

TexteARRÊTÉ du 2 octobre 2015
RattachementChapitre VII : Déchets
IdentifiantLEGIARTI000031262802
Texte parentLEGITEXT000031262746
Référencearticle 45 de l'arrêté du 2 octobre 2015 (version du 5 octobre 2015)Légifrance →

1. Elimination des déchets.

2. Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations autorisées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.

3. L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets générés par ses activités (nature, tonnage, filière d'élimination notamment) conformément à l'arrêté du 29 février 2012 susvisé. Il émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ses déchets dangereux à un tiers.

4. Tout brûlage à l'air libre est interdit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031262802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.