Référencearticle 45 de l'arrêté du 2 octobre 2015 (version du 5 octobre 2015)Légifrance →
1. Elimination des déchets.
2. Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations autorisées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.
3. L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets générés par ses activités (nature, tonnage, filière d'élimination notamment) conformément à l'arrêté du 29 février 2012 susvisé. Il émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ses déchets dangereux à un tiers.
4. Tout brûlage à l'air libre est interdit.
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