ARRÊTÉ du 2 octobre 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2015.

TexteARRÊTÉ du 2 octobre 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031262793
Texte parentLEGITEXT000031262746
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 octobre 2015 (version du 5 octobre 2015)Légifrance →

1. Implantation.

2. L'installation est implantée à une distance minimale :

3. - de 200 mètres des habitations, des stades ou des terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;

4. - de 50 mètres des locaux habituellement occupés par des tiers ;

5. - de 35 mètres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, des rivages, des berges des cours d'eau ;

6. - de 200 mètres des lieux publics de baignade et des plages ;

7. - de 500 mètres des zones conchylicoles et des piscicultures de rivière soumises à la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées ou 3.2.7.0 de la nomenclature des installations, ouvrages et travaux.

8. En cas de stockage de sous-produits animaux congelés pendant une durée supérieure à 3 heures, la distance entre les parois extérieures du local de stockage correspondant et des limites du site est au minimum de 10 mètres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031262793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.