ARRÊTÉ du 1er octobre 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2015.

TexteARRÊTÉ du 1er octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031263388
Texte parentLEGITEXT000031263370
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1er octobre 2015 (version du 5 octobre 2015)Légifrance →

1. Un exemplaire des actes de procédure électronique est gardé à disposition des utilisateurs dans l'espace personnel du déclarant pendant un délai conforme à l'article R. 814-58-7 du code de commerce. Les documents signés et les preuves associées sont signés et horodatés électroniquement par le service de notarisation et d'horodatage avant la conservation dans le système d'archivage électronique.

2. Un système d'archivage électronique conserve ces actes et leurs données de manière sécurisée conformément aux règles de l'art.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031263388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.