Référencearticle 5 de l'arrêté du 1er octobre 2015 (version du 5 octobre 2015)Légifrance →
1. Un exemplaire des actes de procédure électronique est gardé à disposition des utilisateurs dans l'espace personnel du déclarant pendant un délai conforme à l'article R. 814-58-7 du code de commerce. Les documents signés et les preuves associées sont signés et horodatés électroniquement par le service de notarisation et d'horodatage avant la conservation dans le système d'archivage électronique.
2. Un système d'archivage électronique conserve ces actes et leurs données de manière sécurisée conformément aux règles de l'art.
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