ARRÊTÉ du 23 septembre 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 octobre 2015.

TexteARRÊTÉ du 23 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031263888
Texte parentLEGITEXT000031263865
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 septembre 2015 (version du 4 octobre 2015)Légifrance →

1. La seconde épreuve d'admission consiste en une conversation dans une langue vivante étrangère à partir d'un texte.

2. La langue vivante étrangère faisant l'objet de cette épreuve est choisie par le candidat lors de l'inscription parmi les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, russe, portugais, polonais.

3. Préparation de l'épreuve : 30 minutes ; durée de l'épreuve : 30 minutes ; coefficient 1.

4. Cette épreuve est notée de 0 à 20.

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