ARRÊTÉ du 23 septembre 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 octobre 2015.

TexteARRÊTÉ du 23 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031268154
Texte parentLEGITEXT000031268139
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 septembre 2015 (version du 4 octobre 2015)Légifrance →

1. L'épreuve obligatoire d'admissibilité consiste en l'examen par le jury du dossier du candidat. Cet examen porte principalement sur ses expériences, travaux, ouvrages ou publications. A cet effet, chaque candidat fournit au moment de son inscription un dossier comprenant les documents suivants :

2. 1. Un curriculum vitae détaillé (annexe) ;

3. 2. Un document de synthèse mettant en avant son activité et sa pratique d'enseignant, son rapport à l'étudiant et sa pédagogie ;

4. 3. Dans la limite de trois documents, un exemplaire de ses travaux, ouvrages, articles ou réalisations et la liste des références de ses publications ;

5. 3. Une note de cinq pages dactylographiées maximum développant les réflexions et les orientations du candidat sur l'enseignement de sa discipline ;

6. Le président du jury désigne pour chaque dossier deux membres du jury en tant que rapporteurs, qui l'examinent.

7. Cette épreuve est notée de 0 à 20, assortie d'un coefficient 1.

8. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031268154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.