ARRÊTÉ du 24 septembre 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteARRÊTÉ du 24 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031273679
Texte parentLEGITEXT000031273670
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 septembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Après la réalisation de la visite :

2. - le formulaire de visite est signé par le vétérinaire, et l'éleveur ou son représentant. Ce formulaire est conservé par l'éleveur pendant une période minimale de cinq ans dans le registre d'élevage ;

3. - un double du formulaire de visite est conservé au domicile professionnel d'exercice du vétérinaire pendant une période minimale de cinq ans ;

4. - le vétérinaire assure un enregistrement, ou la transmission au préfet, des données qu'il a relevées dans le formulaire de visite complété.

5. Cette procédure de validation, stockage et transmission des documents complétés peut être effectuée sous forme dématérialisée sous réserve que des modalités techniques garantissent l'authenticité de la preuve et la validité de la signature du vétérinaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031273679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.