DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 2015 au 1er septembre 2022.

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TexteDÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015
RattachementChapitre Ier : Les missions du Conseil général de l'environnement et du développement durable
IdentifiantLEGIARTI000031277000
Texte parentLEGITEXT000031276954
Référencearticle 1 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 (version du 8 octobre 2015)Légifrance →

1. I. - Le Conseil général de l'environnement et du développement durable est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'environnement et du développement durable qui le préside.

2. II. - Il participe à la conception, au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques dont les ministres chargés respectivement de l'environnement et du développement durable, de la transition énergétique, du logement, de l'urbanisme, de la politique de la ville, de l'aménagement du territoire, des transports et de la mer ont la responsabilité.

3. Il informe et conseille ces ministres pour l'exercice de leurs attributions dans les domaines suivants :

4. 1° L'environnement, notamment :

5. - la protection de la nature, du littoral et de la montagne ;

6. - les politiques de l'eau, de la biodiversité et des déchets ;

7. - la police de la chasse et de la pêche en eau douce ;

8. - la prévention des pollutions, des risques majeurs d'origine technologique ou naturelle, des nuisances et de leurs effets sur la santé humaine et les écosystèmes ;

9. 2° La lutte contre le changement climatique et ses effets ;

10. 3° La transition énergétique ;

11. 4° La mobilité, les transports et leurs infrastructures, les autres infrastructures affectées à la circulation terrestre ainsi que leur sécurité et leur sûreté ;

12. 5° La mer, réserve faite de la construction et de la réparation navales et des pêches maritimes et de l'aquaculture ;

13. 6° L'aménagement et le développement durables des territoires ;

14. 7° La politique foncière, l'urbanisme et l'aménagement ;

15. 8° Le bâtiment et les travaux publics ;

16. 9° La politique du paysage et la protection des sites ;

17. 10° Le logement, la construction et la politique de la ville.

18. A ce titre :

19. a) Il fournit aux ministres compétents des éléments de prospective et des expertises utiles à la conception et à la mise en œuvre des politiques qu'ils conduisent ;

20. b) Il délibère de toute question sur laquelle les ministres requièrent son avis ou sur laquelle il estime utile d'attirer leur attention ;

21. c) Il procède au suivi et à l'évaluation des politiques publiques, à l'audit de leur mise en œuvre et à la mesure de la performance ;

22. d) Il exerce, au nom des ministres intéressés, la mission permanente d'inspection générale définie à l'article 2 et procède aux missions d'audit définies au même article ainsi qu'aux enquêtes administratives demandées par ces ministres ;

23. e) Il siège en formation d'autorité environnementale dans les conditions prévues à l'article 3.

24. III. - En outre, le Conseil général de l'environnement et du développement durable :

25. a) Procède aux missions d'expertise, d'audit, d'évaluation et de coopération internationale que lui confie le Premier ministre ;

26. b) Participe, à la demande ou avec l'accord des ministres et des collectivités ou groupements de collectivités intéressés, à l'évaluation de politiques publiques conduites ou mises en œuvre par des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales dans les domaines énumérés au présent article ;

27. c) Procède, avec l'accord ou à la demande des ministres intéressés et sous réserve de l'accord du ministre chargé de l'environnement et du développement durable, à toute mission sollicitée par un Etat étranger, une organisation internationale ou l'Union européenne et présentant un lien avec les domaines énumérés au présent article.

28. IV. - Le Conseil général de l'environnement et du développement durable, par ses avis et ses rapports, concourt également :

29. a) Aux progrès des connaissances et des techniques ;

30. b) A l'orientation, au suivi personnalisé et à la valorisation des compétences des membres des corps d'encadrement supérieur dans les domaines énumérés au présent article ;

31. c) Avec les services compétents, à la détermination des orientations des écoles placées sous la tutelle des ministres compétents dans les domaines énumérés au présent article, à leur mise en œuvre et à leur suivi.

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