Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 2015 au 1er septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015
RattachementChapitre II : La composition et l'organisation du Conseil général de l'environnement et du développement durable
IdentifiantLEGIARTI000031276968
Texte parentLEGITEXT000031276954
Référencearticle 10 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 (version du 8 octobre 2015)Légifrance →
1. L'assemblée du Conseil général de l'environnement et du développement durable est composée des membres permanents. Les membres associés et les chargés de mission peuvent y participer sans voix délibérative.
2. Le ministre chargé de l'environnement et du développement durable ou, par délégation de celui-ci, le vice-président, préside l'assemblée du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
3. Sans préjudice de l'alinéa précédent, les ministres compétents dans les domaines énumérés à l'article 1er peuvent convoquer l'assemblée du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour l'examen, sous leur présidence ou celle du vice-président, de toute question entrant dans leurs attributions.
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