1. Le comité permanent est présidé par le vice-président. Il comprend, outre le vice-président, les présidents de section, le président de la formation d'autorité environnementale, les membres permanents qui animent et coordonnent les travaux des missions mentionnées à l'article 15 et d'autres membres désignés par le vice-président, après avis du bureau. Son effectif est au plus égal au tiers de celui des membres permanents.
DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 2015 au 1er septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015
RattachementChapitre II : La composition et l'organisation du Conseil général de l'environnement et du développement durable
IdentifiantLEGIARTI000031276984
Texte parentLEGITEXT000031276954
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