DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 2015 au 1er septembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015
RattachementChapitre II : La composition et l'organisation du Conseil général de l'environnement et du développement durable
IdentifiantLEGIARTI000031276986
Texte parentLEGITEXT000031276954
Référencearticle 13 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 (version du 8 octobre 2015)Légifrance →

1. Les sections du Conseil général de l'environnement et du développement durable peuvent comprendre des membres associés. Elles sont présidées par les présidents de section nommés dans les conditions prévues à l'article 8.

2. Le ministre chargé de l'environnement et du développement durable arrête le nombre des sections du conseil et définit leur domaine de compétence, sur la proposition du vice-président formulée après avis du bureau.

3. Après consultation du bureau, le vice-président répartit les membres permanents entre les sections et les missions mentionnées à l'article 15.

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