1. Les commissions spéciales sont formées par le vice-président, après avis du bureau. Elles sont présidées par un membre permanent qu'il désigne parmi leurs membres, dans les mêmes conditions.
DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 2015 au 1er septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015
RattachementChapitre II : La composition et l'organisation du Conseil général de l'environnement et du développement durable
IdentifiantLEGIARTI000031276988
Texte parentLEGITEXT000031276954
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