DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 2015 au 1er septembre 2022.

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TexteDÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015
RattachementChapitre II : La composition et l'organisation du Conseil général de l'environnement et du développement durable
IdentifiantLEGIARTI000031276964
Texte parentLEGITEXT000031276954
Référencearticle 5 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 (version du 8 octobre 2015)Légifrance →

1. Sont membres permanents du Conseil général de l'environnement et du développement durable :

2. a) Le vice-président, les présidents de section, le président de la formation d'autorité environnementale de ce conseil et les inspecteurs généraux de l'administration du développement durable ;

3. b) Les anciens directeurs d'administration centrale, les ingénieurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable qui y sont affectés.

4. Le ministre chargé de l'environnement et du développement durable peut, sur proposition du vice-président, après avis du bureau, désigner en qualité de membres permanents des fonctionnaires ou des officiers généraux affectés au Conseil général de l'environnement et du développement durable ayant exercé des fonctions de responsabilité supérieure leur ayant permis d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice des missions confiées aux membres permanents visés aux alinéas précédents.

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