Article abrogé, en vigueur du 14 août 2020 au 1er septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015
RattachementChapitre II : La composition et l'organisation du Conseil général de l'environnement et du développement durable
IdentifiantLEGIARTI000042232996
Texte parentLEGITEXT000031276954
Référencearticle 7 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 (version du 14 août 2020)Légifrance →
1. Des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A ou des agents non titulaires de niveau équivalent, disposant de compétences nécessaires à l'exercice des missions dévolues au Conseil général de l'environnement et du développement durable, peuvent y être affectés en vue de prendre part, en qualité de chargés de mission, aux missions qui lui sont confiées.
2. L'affectation en qualité de chargé de mission est prononcée par l'autorité de gestion sur proposition du vice-président formulée après avis du bureau.
3. Sans préjudice du dernier alinéa de l'article 16, et sauf si elles sont relatives à l'exercice des fonctions visées à l'article 11, les chargés de mission exercent leurs fonctions sous l'autorité du vice-président.
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