DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 14 août 2020 au 1er septembre 2022.

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TexteDÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015
RattachementChapitre II : La composition et l'organisation du Conseil général de l'environnement et du développement durable
IdentifiantLEGIARTI000042232994
Texte parentLEGITEXT000031276954
Référencearticle 8 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 (version du 14 août 2020)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions propres à la formation d'autorité environnementale et aux missions régionales, le vice-président dirige le Conseil général de l'environnement et du développement durable. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé dans les compétences qu'il tient du présent décret par un président de section qu'il désigne, ou, à défaut, par le président de section le plus ancien dans cette fonction.

2. Le bureau du Conseil général de l'environnement et du développement durable est présidé par le vice-président. Il comprend les présidents de section et le président de la formation d'autorité environnementale. Il assiste le vice-président pour la gestion du conseil, la définition de ses activités et méthodes et la répartition des moyens qui lui sont alloués.

3. Le ministre chargé de l'environnement et du développement durable nomme le vice-président, les présidents de section, le président de la formation d'autorité environnementale dans les conditions prévues à l'article 11 et, sur proposition du vice-président formulée après avis du bureau, les membres permanents qui animent et coordonnent les travaux des missions d'inspection générale territoriales mentionnées à l'article 15.

4. Avec l'appui du bureau, le vice-président élabore le programme annuel d'activité du Conseil général de l'environnement et du développement durable qu'il soumet à l'avis du comité permanent et à l'approbation du ministre qui préside le conseil.

5. Un président de section assure les fonctions de secrétaire général du conseil. A ce titre, il gère ses moyens.

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