DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 14 août 2020 au 1er septembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015
RattachementChapitre II : La composition et l'organisation du Conseil général de l'environnement et du développement durable
IdentifiantLEGIARTI000042232992
Texte parentLEGITEXT000031276954
Référencearticle 9 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 (version du 14 août 2020)Légifrance →

1. Le Conseil général de l'environnement et du développement durable se réunit en assemblée, en formation d'autorité environnementale, en missions régionales d'autorité environnementale, en comité permanent, en sections et en commissions spéciales.

2. Sous réserve des compétences propres de la formation d'autorité environnementale, l'avis du conseil sur les questions qui lui sont soumises par les ministres est émis par la formation désignée par le vice-président après consultation du bureau.

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