DÉCRET n°2015-1252 du 7 octobre 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1252 du 7 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031286457
Texte parentLEGITEXT000031286451
Référencearticle 1 du décret n°2015-1252 du 7 octobre 2015 (version du 10 octobre 2015)Légifrance →

1. Le tarif de la course de taxi comprend un prix maximum du kilomètre parcouru. Pour les périodes où la marche du véhicule est ralentie et pour la période d'attente commandée par le client, ce prix est remplacé par un prix maximum horaire.

2. Des majorations de ces prix peuvent être prévues :

3. 1° Pour la course de nuit ;

4. 2° Pour la course qui impose un retour à vide ou pour la course qui dessert des zones périphériques ou extérieures au ressort géographique de l'autorisation de stationnement ;

5. 3° Le cas échéant, pour la course effectuée sur route enneigée ou verglacée ;

6. 4° Pour les courses effectuées aux heures de pointe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031286457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.