DÉCRET n°2015-1252 du 7 octobre 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1252 du 7 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031286459
Texte parentLEGITEXT000031286451
Référencearticle 2 du décret n°2015-1252 du 7 octobre 2015 (version du 10 octobre 2015)Légifrance →

1. Le tarif de la course de taxi comprend un prix maximum de prise en charge.

2. Des suppléments peuvent être prévus pour :

3. 1° La prise en charge de passagers supplémentaires. Si ce supplément est prévu, il ne peut l'être qu'à partir du quatrième passager transporté ;

4. 2° La prise en charge d'animaux ;

5. 3° La prise en charge de bagages suivant leur poids et leur encombrement ;

6. 4° La réservation du taxi.

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