DÉCRET n°2015-1252 du 7 octobre 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1252 du 7 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031286469
Texte parentLEGITEXT000031286451
Référencearticle 4 du décret n°2015-1252 du 7 octobre 2015 (version du 10 octobre 2015)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'économie arrête le tarif minimum, majorations et suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course.

2. Il peut définir la période d'attente commandée par le client mentionnée à l'article 1er et déterminer les conditions d'application des majorations mentionnées à l'article 1er et des suppléments mentionnés à l'article 2. Il peut également fixer le montant de ces majorations et le prix de ces suppléments.

3. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, il peut instituer des tarifications forfaitaires pour la desserte de certains lieux ou sites faisant l'objet d'une fréquentation régulière ou élevée. Il détermine les conditions dans lesquelles la variation des forfaits peut s'écarter de celle du tarif de la course type mentionnée à l'article 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031286469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.