Référencearticle 5 du décret n°2015-1252 du 7 octobre 2015 (version du 10 octobre 2015)Légifrance →
1. Les préfets dans leur département et le préfet de police dans sa zone de compétence déterminent chaque année par arrêté :
2. 1° Le prix maximum du kilomètre parcouru, le prix maximum horaire et le prix maximum de prise en charge, dans le respect de la variation de la course type mentionnée à l'article 3 ;
3. 2° Les conditions d'application de la période d'attente commandée par le client, des majorations et des suppléments, sous réserve des décisions arrêtées par le ministre en application de l'article 4 ;
4. 3° Le montant des majorations et le prix des suppléments, lorsqu'ils ne sont pas fixés par le ministre en application de l'article 4.
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