DÉCRET n°2015-1252 du 7 octobre 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1252 du 7 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031286471
Texte parentLEGITEXT000031286451
Référencearticle 5 du décret n°2015-1252 du 7 octobre 2015 (version du 10 octobre 2015)Légifrance →

1. Les préfets dans leur département et le préfet de police dans sa zone de compétence déterminent chaque année par arrêté :

2. 1° Le prix maximum du kilomètre parcouru, le prix maximum horaire et le prix maximum de prise en charge, dans le respect de la variation de la course type mentionnée à l'article 3 ;

3. 2° Les conditions d'application de la période d'attente commandée par le client, des majorations et des suppléments, sous réserve des décisions arrêtées par le ministre en application de l'article 4 ;

4. 3° Le montant des majorations et le prix des suppléments, lorsqu'ils ne sont pas fixés par le ministre en application de l'article 4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031286471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.