1. En application des dispositions de l'article 5 du décret du 21 mai 1997 modifié susvisé, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics effectifs.
ARRÊTÉ du 2 octobre 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 12 octobre 2015.
TexteARRÊTÉ du 2 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031293438
Texte parentLEGITEXT000031293428
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