ARRÊTÉ du 2 octobre 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2015.

TexteARRÊTÉ du 2 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031293450
Texte parentLEGITEXT000031293428
Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 octobre 2015 (version du 12 octobre 2015)Légifrance →

1. Les épreuves orales d'admission du concours interne sont les suivantes :

2. Epreuve d'admission obligatoire (durée : 30 minutes, dont 10 minutes d'exposé du candidat ; coefficient 5) :

3. L'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat.

4. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

5. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur l'organisation et les activités de la direction générale du Trésor et tout autre sujet de nature à apprécier ses aptitudes, ainsi que sa motivation à servir dans les services économiques à l'étranger de la direction générale du Trésor.

6. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

7. En vue de cette épreuve, le candidat admissible aux épreuves orales établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle (RAEP), conformément au modèle annexé au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée par ce dernier.

8. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours.

9. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet des ministères économiques et financiers (espace recrutement).

10. Epreuve d'admission facultative (préparation : 20 minutes, durée de l'entretien : 20 minutes ; coefficient 1).

11. Interrogation orale à partir de la lecture, de la traduction et du commentaire d'un texte en russe, ou arabe littéraire ou mandarin, suivant le choix du candidat.

12. L'usage du dictionnaire n'est pas autorisé. Seuls comptent, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10 sur 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031293450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.