ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2015.

TexteARRÊTÉ du 8 octobre 2015
RattachementChapitre II : L'administrateur provisoire
IdentifiantLEGIARTI000031304725
Texte parentLEGITEXT000031304704
Référencearticle 11 de l'arrêté du 8 octobre 2015 (version du 12 octobre 2015)Légifrance →

1. Il est alloué à l'administrateur provisoire un droit proportionnel calculé sur le montant total hors taxes des travaux mentionnés à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 susvisé ou des travaux urgents au sens de l'article 37 du même décret votés en assemblée générale ou décidés par l'administrateur provisoire en vertu des pouvoirs de l'assemblée générale que le juge lui a confiés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, fixé selon le barème suivant :

2. 2 % de 1 à 12 500 euros.

3. 1,5 % de 12 501 à 25 000 euros.

4. 1 % au-delà de 25 000 euros.

5. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'administration provisoire renforcée.

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