RattachementChapitre II : L'administrateur provisoire
IdentifiantLEGIARTI000031304728
Texte parentLEGITEXT000031304704
Référencearticle 12 de l'arrêté du 8 octobre 2015 (version du 12 octobre 2015)Légifrance →
1. Il est alloué à l'administrateur provisoire un droit proportionnel calculé sur le prix total de cession hors taxe d'un actif cessible en application des dispositions de l'article 29-6 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée fixé selon le barème suivant :
2. 5 % de 0 à 15 000 euros.
3. 4 % de 15 001 à 50 000 euros.
4. 3 % de 50 001 à 150 000 euros.
5. 1,5 % de 150 001 à 300 000 euros.
6. 1 % au-delà de 300 000 euros.
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