RattachementChapitre II : L'administrateur provisoire
IdentifiantLEGIARTI000031304730
Texte parentLEGITEXT000031304704
Référencearticle 13 de l'arrêté du 8 octobre 2015 (version du 12 octobre 2015)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 4 à 12 et à l'article 14, en cas d'expropriation d'un syndicat dans les conditions prévues aux dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, il est alloué à l'administrateur provisoire un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers selon le barème suivant :
2. 3,5 % de 0 à 15 000 euros.
3. 2,5 % de 15 001 à 50 000 euros.
4. 1,5 % de 50 000 1 à 150 000 euros.
5. 0,5 % de 150 001 à 300 000 euros.
6. 0,25 % au-delà de 300 000 euros.
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