ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2015.

TexteARRÊTÉ du 8 octobre 2015
RattachementChapitre II : L'administrateur provisoire
IdentifiantLEGIARTI000031304744
Texte parentLEGITEXT000031304704
Référencearticle 14 de l'arrêté du 8 octobre 2015 (version du 12 octobre 2015)Légifrance →

1. Pour l'application de la deuxième phrase du quinzième alinéa de l'article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967 susvisé, les actes pouvant faire l'objet d'une rémunération non soumise aux droits fixes et proportionnels prévus par le présent arrêté sont les suivants :

2. - la reconstitution de la comptabilité du syndicat de copropriétaires lorsque celle-ci n'était pas tenue conformément aux dispositions du décret du 14 mars 2005 susvisé par le précédent syndic ou lorsqu'elle était inexistante ;

3. - la gestion administrative et matérielle des sinistres, hors déclaration de sinistre et déduction faite des sommes versées par l'assureur à l'administrateur provisoire au titre de la couverture des diligences effectuées par lui dans le cadre du règlement d'un sinistre ;

4. - l'ensemble des diligences accomplies en cas de mutation d'un lot de copropriété ;

5. - l'ensemble des diligences accomplies en vue du recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ;

6. - les actes accomplis en application des dispositions du V de l'article 29-5 et des articles 29-6 à 29-10 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ;

7. - les réunions d'information des copropriétaires tenues par l'administrateur provisoire ;

8. - les réunions organisées par le maire de la commune de situation de l'immeuble, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de l'habitat, le représentant de l'Etat dans le département, leurs représentants respectifs ou leurs prestataires, auxquelles l'administrateur provisoire participe ;

9. - les actes accomplis dans le cadre du placement de la copropriété sous administration provisoire renforcée conformément aux dispositions de l'article 29-11 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.

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