1. Lorsque la rémunération calculée en application des droits proportionnels prévus aux articles 11, 12 et 13 excède la somme de 75 000 euros (HT), il est fait application pour la fixation de cette rémunération, des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967 susvisé.
ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 12 octobre 2015.
TexteARRÊTÉ du 8 octobre 2015
RattachementChapitre II : L'administrateur provisoire
IdentifiantLEGIARTI000031304732
Texte parentLEGITEXT000031304704
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