1. Par dérogation aux articles 4 à 15, lorsque la copropriété comporte 500 lots et plus, l'entière rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par le juge en fonction des frais engagés et des diligences accomplies.
ARRÊTÉ du 8 octobre 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 12 octobre 2015.
TexteARRÊTÉ du 8 octobre 2015
RattachementChapitre II : L'administrateur provisoire
IdentifiantLEGIARTI000031304734
Texte parentLEGITEXT000031304704
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