RattachementChapitre II : L'administrateur provisoire
IdentifiantLEGIARTI000031304740
Texte parentLEGITEXT000031304704
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 octobre 2015 (version du 12 octobre 2015)Légifrance →
1. I. - Il est alloué à l'administrateur provisoire pour l'établissement du plan d'apurement des dettes prévu au I de l'article 29-5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée un droit fixe de :
2. 1 000 euros (HT) pour les copropriétés comportant de 2 à 20 lots.
3. 2 000 euros (HT) pour les copropriétés comportant de 21 à 50 lots.
4. 3 000 euros (HT) pour les copropriétés comportant de 51 à 499 lots.
5. II. - Il est alloué à l'administrateur provisoire en cas de requête formée en application du IV de l'article 29-5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée un droit fixé égal à la moitié de celui prévu au I.
6. III. - Il est alloué à l'administrateur provisoire un droit fixe de 100 euros (HT) par contestation du plan d'apurement des dettes formée par un créancier en application du cinquième alinéa de l'article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.
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