Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 octobre 2015 (version du 14 octobre 2015)Légifrance →
1. Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
2. Le contrôleur budgétaire peut participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'Agence. Le document prévu à l'article 10 du présent arrêté en précise la liste ainsi que les modalités.
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