DÉCRET n°2015-1263 du 9 octobre 2015 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2015 au 5 juin 2021.

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TexteDÉCRET n°2015-1263 du 9 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031308443
Texte parentLEGITEXT000031308434
Référencearticle 2 du décret n°2015-1263 du 9 octobre 2015 (version du 15 octobre 2015)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel utilisées par les traitements mentionnés à l'article 1er du présent décret sont :

2. 1° Les informations nécessaires à la facturation de l'acte de télémédecine réalisé par le professionnel de santé distant :

3. a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) et, le cas échéant, tout numéro d'immatriculation temporaire qui leur aurait été attribué, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, un numéro identifiant d'attente (NIA) attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à partir des données d'état civil ;

4. b) Les noms, prénoms, date de naissance, lieu de résidence, organisme d'affiliation au titre du régime obligatoire et organisme d'assurance maladie complémentaire du patient ;

5. 2° Les informations nécessaires à la transmission du compte rendu de l'acte réalisé au patient et aux professionnels mentionnés au I de l'article 1er participant à sa prise en charge : nom, prénom, numéro de téléphone, adresse postale, adresse de messagerie sécurisée des professionnels de santé et, lorsqu'il existe et que le patient a donné son consentement, données nécessaires au dépôt du compte rendu dans son dossier médical personnel ;

6. 3° Les données cliniques, notamment les résultats d'analyse et d'examen, les éventuels clichés, images, photos et autres supports numériques nécessaires à la réalisation de l'acte de télémédecine par le professionnel de santé requis à distance.

Aller plus loin

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