DÉCRET n°2015-1263 du 9 octobre 2015 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2015 au 5 juin 2021.

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TexteDÉCRET n°2015-1263 du 9 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031308445
Texte parentLEGITEXT000031308434
Référencearticle 3 du décret n°2015-1263 du 9 octobre 2015 (version du 15 octobre 2015)Légifrance →

1. Les professionnels mentionnés au I de l'article 1er ou, le cas échéant, leur employeur, responsables du traitement s'acquittent de leur devoir d'information dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

2. Ce devoir d'information porte en outre sur les modalités de réalisation de l'acte et de transmission des données mentionnées à l'article 2 du présent décret au professionnel de santé requis en vue de la réalisation de l'acte de télémédecine dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique.

3. Préalablement à la réalisation de l'acte de télémédecine, le consentement du patient est recueilli dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-4 du même code.

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