DÉCRET n°2015-1263 du 9 octobre 2015 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2015 au 5 juin 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-1263 du 9 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031308455
Texte parentLEGITEXT000031308434
Référencearticle 4 du décret n°2015-1263 du 9 octobre 2015 (version du 15 octobre 2015)Légifrance →

1. I. - La transmission des données mentionnées à l'article 2 du présent décret s'effectue :

2. 1° Soit par messagerie sécurisée de santé autorisée par la délibération du 12 juin 2014 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés susvisée ;

3. 2° Soit, lorsqu'elle a pour objectif de permettre la facturation de l'acte, au moyen d'un dispositif contribuant à l'élaboration d'une facture.

4. Ce dispositif :

5. a) Apporte une qualité de service au moins équivalente à celle rendue par la messagerie sécurisée de santé mentionnée au 1° du présent article ;

6. b) Respecte les conditions de mise en œuvre des activités de télémédecine décrites dans le code de la santé publique ;

7. c) Respecte les dispositions du cahier des charges SESAM-Vitale mis à jour par le GIE SESAM-VITALE ;

8. d) Garantit l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données qui sont transmises ;

9. e) Garantit que les flux d'informations échangées sont tracés et, le cas échéant, hébergés auprès d'un hébergeur agréé de données de santé.

10. II. - Le professionnel de santé qui réalise à distance l'acte de télémédecine est destinataire de l'ensemble des données mentionnées à l'article 2 du présent décret.

11. Les professionnels destinataires du compte rendu mentionné au 2° du même article 2 sont destinataires des données mentionnées au b du 1° et au 2° du même article 2.

12. L'organisme d'assurance maladie obligatoire compétent est destinataire des données mentionnées aux 1° et 2° du même article 2.

13. Les organismes d'assurance maladie complémentaires compétents sont destinataires des données mentionnées au 1° du même article 2.

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