1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 161-43 du code de la sécurité sociale, la signature de la feuille de soins ou du bordereau établi pour la facturation des frais correspondants, quels qu'en soient le support et le mode de transmission, par l'assuré ou le bénéficiaire, n'est pas exigée.
DÉCRET n°2015-1263 du 9 octobre 2015 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2015 au 5 juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-1263 du 9 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031308449
Texte parentLEGITEXT000031308434
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