1. Sous réserve de la présentation à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le responsable de chaque traitement, de l'engagement de conformité mentionné au IV de l'article 1er, les traitements de données à caractère personnel faisant l'objet du présent décret sont autorisés pour toute la durée des expérimentations prévues à l'article 36 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 susvisée.
DÉCRET n°2015-1263 du 9 octobre 2015 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2015 au 5 juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-1263 du 9 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031308451
Texte parentLEGITEXT000031308434
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