1. A compter de la promulgation de la présente loi, toute statistique déclinée au niveau local publiée par le service statistique public défini à l'article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques comporte obligatoirement des données chiffrées relatives aux départements, aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, dans des conditions fixées par décret.
LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2015.
TexteLOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
Rattachement
Section 6 : Des dispositions monétaires et financières
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'économie
- Section 6 : Des dispositions monétaires et financières
IdentifiantLEGIARTI000031314749
Texte parentLEGITEXT000031314591
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