Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
RattachementSection 1 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement
Chapitre II : Dispositions relatives à la maîtrise foncière et à l'aménagement
Section 1 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement
IdentifiantLEGIARTI000031314757
Texte parentLEGITEXT000031314591
Référencearticle 23 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le III de l'article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « En Nouvelle-Calédonie, les terrains mentionnés au premier alinéa du présent III appartiennent à une liste de parcelles établie par le haut-commissaire de la République, après avis, dans un délai de deux mois, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent, du président de l'assemblée de province concernée et du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette liste est complétée, selon les mêmes modalités, à la demande de l'une de ces personnes ou d'un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, sur présentation d'un projet s'inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 : art. 169
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