LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
Rattachement
Section 1 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à la maîtrise foncière et à l'aménagement
  2. Section 1 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement
IdentifiantLEGIARTI000031314757
Texte parentLEGITEXT000031314591
Référencearticle 23 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le III de l'article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « En Nouvelle-Calédonie, les terrains mentionnés au premier alinéa du présent III appartiennent à une liste de parcelles établie par le haut-commissaire de la République, après avis, dans un délai de deux mois, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent, du président de l'assemblée de province concernée et du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette liste est complétée, selon les mêmes modalités, à la demande de l'une de ces personnes ou d'un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, sur présentation d'un projet s'inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 : art. 169

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031314757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.