LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
Rattachement
Section 1 : Agents en service sur le territoire des îles Wallis et Futuna
  1. Chapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique
  2. Section 1 : Agents en service sur le territoire des îles Wallis et Futuna
IdentifiantLEGIARTI000031314682
Texte parentLEGITEXT000031314591
Référencearticle 30 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :

2. 1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Les agents non titulaires de l'Etat et des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, nommés par l'Etat dans un emploi permanent, bénéficient d'un délai de trois années supplémentaires à compter du 13 mars 2016 pour se présenter aux concours organisés selon les règles fixées par la présente loi. » ;

4. 2° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

5. « Art. 4-1.-I.-L'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents non titulaires de l'Etat et des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, nommés par l'Etat dans un emploi permanent.

6. « II.-Les agents mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :

7. « 1° Etre en fonction au 20 juillet 2014 ou bénéficier à cette date d'un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ;

8. « 2° Avoir accompli une durée de services effectifs équivalente à quatre ans au moins à temps complet au cours des cinq dernières années précédant le 20 juillet 2014 ;

9. « 3° Remplir les conditions énumérées aux articles 5 ou 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;

10. 3° L'article 6 est complété par un IV ainsi rédigé :

11. « IV.-Jusqu'à leur titularisation dans un corps de la fonction publique de l'Etat, les agents mentionnés à l'article 4-1 de la présente loi demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 : art. 1, art. 4-1, art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031314682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.