Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives aux collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000031314623
Texte parentLEGITEXT000031314591
Référencearticle 42 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
2. 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 7122-23, tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, après la référence : « L. 4221-5 », est insérée la référence : «, L. 4231-7-1 » ;
3. 2° L'article L. 7222-23, tel qu'il résulte du même article 2, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
4. « L'assemblée de Martinique peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en application de l'article L. 7224-18.
5. « En ce cas et par dérogation à l'article L. 7222-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des collectivités territoriales : art. L7122-23, art. L7222-23
Aller plus loin
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