LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 · Article

Article 77

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2015.

TexteLOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
RattachementChapitre VI : Dispositions d'habilitation et de ratification
IdentifiantLEGIARTI000031314733
Texte parentLEGITEXT000031314591
Référencearticle 77 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 (version du 16 octobre 2015)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'Etat en vue d'étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions figurant dans le code de la consommation relatives à la recherche et au constat des infractions aux règles applicables en matière de consommation.

2. Le projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l'ordonnance.

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