LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 · Article

Article 78

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2015.

TexteLOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
RattachementChapitre VI : Dispositions d'habilitation et de ratification
IdentifiantLEGIARTI000031314735
Texte parentLEGITEXT000031314591
Référencearticle 78 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 (version du 16 octobre 2015)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à étendre et à adapter à Mayotte le code de la voirie routière.

2. Le projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l'ordonnance.

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