LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2015.

TexteLOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
RattachementChapitre VI : Dispositions d'habilitation et de ratification
IdentifiantLEGIARTI000031314737
Texte parentLEGITEXT000031314591
Référencearticle 79 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 (version du 16 octobre 2015)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à étendre et à adapter, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions permettant aux agents publics de rechercher et de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement, notamment en matière d'environnement, de chasse, de pêche, d'urbanisme, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques.

2. Le projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l'ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031314737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.