1. « “2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux, à l'exception des perles et des bijoux montés avec des perles, représentant une valeur d'au moins 100 000 €, des fonds, sauf, pour les employés de l'office des postes et des télécommunications de Polynésie française ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 €, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; ” ».
LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 · Article
Article sans numéro
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2015.
TexteLOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
Rattachement
Section 1 : Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure
- Chapitre V : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté
- Section 1 : Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure
IdentifiantLEGIARTI000031314704
Texte parentLEGITEXT000031314591
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