DÉCRET n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2015.

TexteDÉCRET n° 2015-1273 du 13 octobre 2015
RattachementChapitre II : Recrutement et formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000031316854
Texte parentLEGITEXT000031316778
Référencearticle 10 du décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. I. - Au cours de la période de stage fixée à dix-huit mois, les directeurs des services de greffe recrutés par la voie des concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 reçoivent une formation professionnelle initiale de la même durée, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.

2. II. - Au cours de la période de stage fixée à douze mois, les directeurs des services de greffe recrutés par la voie du concours mentionné au 3° de l'article 5 reçoivent une formation professionnelle de la même durée organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.

3. III. - Les fonctionnaires recrutés par la voie de la liste d'aptitude mentionnée au 4° de l'article 5 reçoivent une formation professionnelle initiale d'une durée de douze mois organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.

4. IV. - Les modalités d'organisation des cycles de formation prévus au I, au II et au III sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031316854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.