DÉCRET n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDÉCRET n° 2015-1273 du 13 octobre 2015
RattachementChapitre III : Classement et avancement
IdentifiantLEGIARTI000036851494
Texte parentLEGITEXT000031316778
Référencearticle 13 du décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le classement lors de la nomination dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.

2. Les directeurs des services de greffe judiciaires qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 du présent décret par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036851494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.