RattachementChapitre III : Classement et avancement
IdentifiantLEGIARTI000044269603
Texte parentLEGITEXT000031316778
Référencearticle 16 du décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →
1. I. - Peuvent également être promus au grade de directeur principal, au choix, les directeurs comptant au moins un an d'ancienneté dans le neuvième échelon du grade de directeur et ayant accompli au moins sept années de services effectifs dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires ou dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau.
2. Les conditions d'échelon et de durée d'ancienneté fixées au premier alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
3. Pour être promus, les directeurs mentionnés au premier alinéa doivent avoir été inscrits à un tableau annuel d'avancement.
4. II. - La proportion des promotions prononcées en application du présent article ne peut être inférieure à un quart ni supérieure au tiers du total des promotions au grade de directeur principal.
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