DÉCRET n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDÉCRET n° 2015-1273 du 13 octobre 2015
RattachementChapitre III : Classement et avancement
IdentifiantLEGIARTI000044269603
Texte parentLEGITEXT000031316778
Référencearticle 16 du décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. I. - Peuvent également être promus au grade de directeur principal, au choix, les directeurs comptant au moins un an d'ancienneté dans le neuvième échelon du grade de directeur et ayant accompli au moins sept années de services effectifs dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires ou dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau.

2. Les conditions d'échelon et de durée d'ancienneté fixées au premier alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

3. Pour être promus, les directeurs mentionnés au premier alinéa doivent avoir été inscrits à un tableau annuel d'avancement.

4. II. - La proportion des promotions prononcées en application du présent article ne peut être inférieure à un quart ni supérieure au tiers du total des promotions au grade de directeur principal.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.