DÉCRET n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDÉCRET n° 2015-1273 du 13 octobre 2015
RattachementChapitre III : Classement et avancement
IdentifiantLEGIARTI000053217542
Texte parentLEGITEXT000031316778
Référencearticle 18 du décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade de directeur hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs principaux ayant atteint au moins le quatrième échelon de leur grade.

2. Les intéressés doivent justifier :

3. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois doté d'un indice brut terminal au moins égal à la hors échelle lettre A et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites à la date d'établissement du tableau d'avancement.

4. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, pris en compte pour le calcul des six années requises ; ou

5. 2° De huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois doté d'un indice brut terminal au moins égal à la hors échelle lettre A.

6. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, prises en compte pour le calcul des huit années requises.

7. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à la hors échelle lettre A et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le calcul des huit années requises.

8. Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 20, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade de directeur hors classe mentionné au premier alinéa, les directeurs principaux ayant atteint le 11 e échelon de leur grade et ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

Nota : Conformément à l’article 13 du décret n° 2025-1329 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053217542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.