DÉCRET n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n° 2015-1273 du 13 octobre 2015
RattachementChapitre III : Classement et avancement
IdentifiantLEGIARTI000044269606
Texte parentLEGITEXT000031316778
Référencearticle 21 du décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de directeur hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

2. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

3. Le nombre de directeurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des directeurs hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.