1. Les directeurs des services de greffe et les fonctionnaires détachés ou directement intégrés dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires lorsqu'ils sont affectés dans une cour ou un tribunal portent aux audiences le costume prévu par les règlements en vigueur.
DÉCRET n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2015.
TexteDÉCRET n° 2015-1273 du 13 octobre 2015
RattachementChapitre IV : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000031316820
Texte parentLEGITEXT000031316778
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